TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205363_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022 à 20H34, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale de Nice - MNCA - CCAS, représenté par Me Marcellesi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les décisions de la ville de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, et de la Métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, admettant la recevabilité des listes de candidats déposées par le syndicat Force Ouvrière, postérieurement au 27 octobre 2022 pour les élections professionnelles du 8 décembre 2022 ; 2°) d'admettre en la rétablissant la liste Force Ouvrière telle que publiée le 28 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée en l'espèce car le calendrier des élections professionnelles implique nécessairement un caractère d'urgence ; les listes des élections professionnelles dans la fonction publique 2022 de la ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d'Azur doivent être figées à compter du 14 novembre 2022 ; - la modification hors délai et en dehors du cadre règlementaire de la liste Force Ouvrière porte une atteinte grave et manifestement illégale aux règles d'organisation des élections professionnelles ce qui est susceptible de fausser les résultats du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que la Fédération autonome de la fonction publique territoriale de Nice - MNCA - CCAS soutient que la modification hors délai et en dehors du cadre règlementaire des listes Force Ouvrière porte une atteinte grave et manifestement illégale aux règles d'organisation des élections professionnelles ce qui est susceptible de fausser les résultats du scrutin. Elle demande, par suite, l'invalidation des listes des candidats présentés par Force Ouvrière communiquées et affichées le 7 novembre 2022 et leur remplacement par les listes communiquées et affichées le 28 octobre 2022 au motif que c'est irrégulièrement que l'ordre de présentation des candidats de ces listes a été modifié. 3. La protection des règles d'organisation des élections professionnelles ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, la modification de présentation des candidats des listes Force ouvrière ne saurait être regardée en l'espèce ni comme portant atteinte au principe de libre expression du suffrage ni à aucune autre liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale de Nice - MNCA - CCAS doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais du litige, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale de Nice - MNCA - CCAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale de Nice - MNCA - CCAS. Copie en sera adressée à la Métropole de Nice Côte d'Azur, à la ville de Nice et au centre communal d'action sociale de la ville de Nice. Fait à Nice, le 14 novembre 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205363_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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