TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205362_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est en l'espèce caractérisée car son récépissé de demande de carte de séjour en qualité de réfugié a expiré le 11 octobre 2022 et, en dépit de ses trois demandes, il n'a pas été renouvelé de sorte qu'il ne perçoit plus, depuis octobre 2022, les allocations qui lui sont dues et ne peut ni s'inscrire à pôle emploi ni travailler ; par suite, il ne dispose plus d'aucune ressource et se retrouve dans une situation d'extrême précarité ; - le refus de renouveler son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; ce refus méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022 à 9h04, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête suite à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 novembre 2022 au 13 février 2023 et autorisant son titulaire à travailler, délivré le 14 novembre 2022 à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2022 à 9h00 : - le rapport de Mme Mear, juge des référés. - les observations de Me Almairac, représentant M. C qui, compte tenu du renouvellement du récépissé de la demande de carte de séjour sollicitée en qualité de réfugié par le requérant, d'une part, se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête et, d'autre part, maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant iranien, né le 20 juillet 1983, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de le convoquer et de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour sollicitée en qualité de réfugié. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Me Almairac, représentant M. C, déclare à l'audience que le requérant se désiste de ses conclusions à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5. M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros au profit de Me Almairac sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 76-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 15 novembre 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205362_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel