TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205356_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés : 1°)d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ; 2°)d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un visa long séjour au bénéfice de son fils, ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision, prise au terme d'un délai anormalement long, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et isole son fils de sa mère et de son beau-père, le plaçant dans une situation de vulnérabilité dès lors que celui-ci a déjà perdu son père ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que, d'une part, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est, d'autre part, entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions subordonnant, en application de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au regroupement familial sont remplies ; elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante malgache née le 23 mars 1986 à Toamasina (Madagascar), déclare s'être mariée à un ressortissant français le 27 octobre 2018 et être entrée en France le 26 avril 2019, munie d'un visa de long séjour valable du 23 avril 2019 au 23 avril 2020. Ce visa a, d'après l'intéressée, été prolongé d'une durée de six mois en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. L'intéressée a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2022. Elle a déposé, le 18 novembre 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice son fils. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a enregistré sa demande le 8 novembre 2021. Mme B épouse A considère que le silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de regroupement familial a fait naître, au terme d'un délai de six mois, une décision implicite de rejet. Elle demande, par la présente requête, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour tenter de justifier de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B épouse A fait valoir que la décision portant refus implicite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, d'une part, porte une atteinte excessive à son droit au respect d'une vie privée et familiale, au regard notamment du caractère anormalement long du temps qui s'est écoulé depuis sa demande, enregistrée le 18 novembre 2020, et, d'autre part, isole son enfant de sa mère et de son beau-père, le plaçant dans une situation de vulnérabilité, alors qu'il aurait perdu son père. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément tendant à préciser la situation de son fils par rapport à son père, l'acte de naissance de l'enfant n'indiquant par ailleurs pas l'identité de ce dernier. Il résulte par ailleurs des déclarations de la requérante que l'enfant réside chez ses grands-parents paternels, à Madagascar, depuis son départ pour la France et il n'est ni établi, ni même soutenu, que ceux-ci ne seraient plus en mesure d'assurer la responsabilité de la garde de l'enfant. Dans ces conditions, la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouverait l'enfant, né le 18 mai 2010 et désormais âgé de douze ans, ne peut être regardée comme établie, dès lors que celui-ci n'est pas dépourvu de liens familiaux stables dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'atteinte portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, du fait de la séparation de son fils, résulte avant tout de sa propre décision de rejoindre son époux, en France, et la requérante ne justifie pas de la nécessité, pour elle, de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle qui statuera sur la légalité de la décision litigieuse portant refus de regroupement familial au bénéfice de son fils. Ainsi, Mme B épouse A ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'exécution de la mesure contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, ou à celle de son fils. Ainsi la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Versailles, le 15 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2205356_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
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