TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205355_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me David Larbre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et/ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée car son titre de séjour " étudiant " expirant le 31 octobre 2022, elle a présenté une demande de changement de statut en sollicitant un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai requis et avec un dossier complet mais elle n'a pas obtenu de réponse des services préfectoraux de sorte qu'elle se trouve désormais privée d'un droit au séjour ; cela remet en cause son insertion professionnelle et ses études car elle poursuit des études en alternance. - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'instruction et au travail. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2022 à 10H00 : - le rapport de Mme Mear, juge des référés ; - les observations de Me Larbre représentant Mme B qui persiste dans les écritures de la requête et soutient, en outre, qu'il demande, à titre principal, qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de fixer un rendez-vous à la requérante pour que sa demande de titre de séjour soit examinée et, à titre subsidiaire, que lui soit attribué un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il fait valoir que la requérante ne peut plus poursuivre ses études en alternance alors qu'elle suit actuellement les cours de Master 2. - le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté à l'audience ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne, née le 25 avril 1998, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante expirant le 31 octobre 2022, a sollicité son changement de statut par l'obtention d'une carte de séjour " vie privée et familiale " par un courrier en date du 19 août 2019 (AR du 22/8/2022). Son dossier lui a été retourné au motif que sa demande devait être adressée par mail, l'agent instructeur ayant considéré à tort qu'elle avait demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Elle a adressé le 20 octobre 2022 (AR du 25 octobre 2022) une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " avec un dossier, dont il n'est pas contesté qu'il était complet, et ce, par courrier, ainsi que le prévoit la plaquette de la préfecture. Il est constant que la requérante ne bénéficie à ce jour ni d'un titre de séjour ni d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler de sorte qu'elle ne peut poursuivre ses études en alternance. 4. En premier lieu, Mme B est titulaire d'une convention de formation en alternance pour la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023 et d'un contrat d'apprentissage correspondant à la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. Par une lettre du 27 octobre 2022, son employeur a sollicité des services préfectoraux la transmission dans les meilleurs délais d'un récépissé afin que la poursuite de son contrat ne soit pas compromise. Mme B, dont le titre de séjour a expiré, doit être regardée, dans ces conditions, comme remplissant la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En second lieu, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'examen de sa demande de titre de séjour présentée par Mme B porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir invoquée par l'intéressée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme B pour examiner sa demande de titre de séjour, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme B pour examiner sa demande de titre de séjour, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 novembre 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205355_20221115
Données disponibles
- Texte intégral