TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205339_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Drôme Nature Environnement, représentée par Me Raffin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la déviation de Guilherand-Granges section nord du Mialan à la RD 86 sur les communes de Saint-Péray et Cornas et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et la communauté de communes Rhône Crussol une somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
-l'urgence est établie dès lors que l'arrêté en litige porte cessibilité des parcelles puisque dans cette hypothèse l'urgence est présumée ;
- l'enquête publique a été dénaturée puisque le dossier d'enquête publique était incomplet et n'a pas permis la complète information du public du fait de l'inscription d'un projet plus vaste ; l'étude d'impact ne prend pas en compte l'objectif réel du projet qui est de contribuer au contournement de Valence ; la réalisation proposée n'est pas imposée par le SCoT de la collectivité ; ce point a été relevé par le commissaire enquêteur ; le découpage du projet en plusieurs tronçons a pour effet de le faire échapper à une évaluation environnementale et un avis de la DREAL et par conséquent a privé d'informations le public ;
- le fractionnement du projet réel en plusieurs tronçons vicie la procédure de déclaration d'utilité publique tant en fractionnant le projet de contournement de l'agglomération de Valence qu'en scindant en deux la déviation qui constitue la section nord de la déviation Saint-Péray/Guilherand-Granges ;
- le projet ne respecte pas une servitude d'utilité publique liée au terrain de la SA Gaillard-Rondino non dépolllué ;
- les coûts du projet ne sont pas correctement estimés ;
- le projet ne présente aucune utilité publique en absence d'intérêt général justifiant l'opération du fait de l'absence d'effets du projet sur l'engorgement de Saint-Péray et Guilherand-Granges et du fait d'un bilan coût-avantage défavorable du fait des risques de pollution sur les points de captage d'eau potable, des inconvénients en matière de sécurité publique et de l'artificialisation des sols
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête au fond est irrecevable dès lors qu'aucune pièce n'atteste de la transmission d'un recours gracieux le 7 mars 2022 ; la pièce supposée attester ce dépôt en préfecture n'est pas probante ;
- l'association n'a pas intérêt à agir dès lors que le projet ne porte pas atteinte à l'environnement ; l'association n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté de cessibilité ;
- la requête en référé est irrecevable en absence de délibération autorisant un de ses membres à agir ; la seule délibération fournie est datée du 2 mai 2022 et ne porte que sur un recours gracieux ; cette délibération n'a pas été prise conformément aux statuts de l'association ;
- aucune urgence ne peut être retenue puisque l'association n'est pas propriétaire des terrains concernés ;
- le projet est autonome et mentionne les effets cumulés avec d'autres projets connus et aucun moyen sérieux ne peut être retenu pour contester la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la communauté de communes Rhône Crussol, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête au fond est irrecevable du fait de sa tardiveté ainsi que de l'absence de délibération autorisant le représentant de l'association à ester en justice ; l'association n'a pas intérêt à agir ; la requête en référé est irrecevable pour absence de délibération autorisant le représentant de l'association à ester en justice ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Une note en délibéré enregistrée le 28 juillet 2022 a été produite par la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2205184 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Raffin pour la requérante qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; une délibération du 7 février 2022, légale car adoptée par 7 administrateurs, permettait à Mme A de présenter le recours gracieux ; la délibération du 2 mai 2022 permettant de saisir le tribunal administratif mentionne du fait d'une erreur matérielle seulement un recours gracieux alors que les débats ont porté sur un recours contentieux ; le récépissé de la préfecture est le seul que l'administration a fourni ; l'intérêt à agir de l'association n'est pas contestable notamment du fait des impacts du projet sur l'eau et sur les terres agricoles ; sur l'urgence, même si les travaux n'ont pas démarré, l'arrêté de cessibilité conduit bien à une situation d'urgence puisque le juge de l'expropriation se prononcera dès cet été pour acter le transfert de propriété ; les moyens soulevés sont des moyens sérieux justifiant la suspension ; la déviation a pour effet de reporter le trafic sur le village de Cornas ; les riverains s'opposent au projet ;
- et les observations de Me Matras et Me Cunin pour la communauté de communes Rhône Cussol qui reprend ses conclusions et les moyens présentés en défense ; la pièce justifiant du dépôt du recours gracieux n'est pas probante ; la qualité pour agir de Mme A n'est pas établie ; l'arrêté est divisible puisqu'il porte d'une part sur la déclaration d'utilité publique du projet et d'autre part sur l'arrêté de cessibilité ; seule l'urgence peut être établie sur l'arrêté de cessibilité ; l'association n'a pas d'intérêt à agir contre ces deux décisions ; le projet n'ayant pas d'impact sur l'environnement ; le projet est bien un projet autonome qui ne fait qu'anticiper un éventuel franchissement du Rhône ; le projet de contournement de Valence a été abandonné en 2005 ; aucun fractionnement du projet global ne peut être retenu ; l'unité fonctionnelle retenue par la Chambre Régionale des Comptes ne concerne que le droit des marchés publics ; les servitudes ont été pris en compte dans l'étude d'impact ; l'évolution du coût du projet postérieure à l'enquête publique sont sans incidence sur la régularité de la procédure ; un collectif soutient la décision.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Drôme Nature Environnement conteste l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la déviation de Guilherand-Granges section nord du Mialan à la RD 86 sur les communes de Saint-Péray et Cornas et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation. La requête au fond a été enregistrée le 7 juillet 2022 et, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que le courrier du 4 mars 2022 formant un recours gracieux a bien été présenté en préfecture le 7 mars 2002. En outre, la délibération du 2 mai 2022 du conseil d'administration de l'association ne donne pouvoir à Mme B A que pour présenter un recours gracieux. Ainsi, en l'état de l'instruction, le préfet d'Ardèche et la communauté de communes Rhône Crussol sont fondés à soutenir que la requête au fond présentée par la requérante est irrecevable. Par suite, le préfet d'Ardèche et la communauté de communes Rhône Crussol sont également fondés à soutenir que la demande de suspension dont la requérante a saisi le juge des référés doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la la communauté de communes Rhône Crussol présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Drôme Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Rhône Crussol présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Drôme Nature, au préfet de l'Ardèche et à la communauté de communes Rhône Crussol.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. CLe greffier,
J-P Duret
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2205339_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA