TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205333_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 24 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un courrier en date du 9 septembre 2022, la requérante a été invitée à indiquer dans le délai d'un mois si elle maintenait ses conclusions au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été mise à disposition sur l'application Télérecours le 9 septembre 2022 et lue le 10 septembre 2022, suite à l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 août 2022 par le juge des référés, Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 14 octobre 2022. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2205333_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel