TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205322_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Philip Gaffet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer et de transmettre les questions préjudicielles suivantes : d'une part, est-ce que le règlement de l'Union européenne n° 604/2013, qui reprend et aménage dans le corps de son texte les critères de responsabilité du traitement de la demande d'asile contenus dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, doit être invalidé comme portant atteinte à son droit à l'égalité protégé par l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il lui impose de partir au Danemark, soit dans un pays où la procédure afférente au statut de réfugié politique est externalisée et la jurisprudence très diversifiée et diffuse ' ; d'autre part, est-ce que le règlement de l'Union européenne n° 604/2013, qui reprend et aménage dans le corps de son texte les critères de responsabilité du traitement de la demande d'asile contenus dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, doit être invalidé comme portant atteinte à sa dignité protégée par les articles 1er et 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'au progrès social invoqué dans le préambule de cette Charte en ce qu'il lui impose de partir par avion, mode de déplacement polluant, au Danemark, où il sera isolé, dans ressources ni travail possible au lieu de rester en France où il réside actuellement en famille, vecteur d'un soutien moral important ' ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités danoises pour l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : () Haute-Vienne () ". 2. La décision portant transfert aux autorités danoises prise à l'encontre de M. A B constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A B résidait, à la date de la décision attaquée, à Limoges, dans le département de la Haute-Vienne. Dans ces conditions, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, par suite, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la préfète de la Gironde et au tribunal administratif de Limoges. Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, S. JAOUËN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2205322_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA