TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205314_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 août 2022, le 30 juin 2023 et le 24 août 2023, Mme A B, représentée par la Société Novas Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la caisse l'allocations familiales de l'Isère a refusé de réviser le montant de l'allocation de logement sociale (ALS) ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réexaminer sa demande rétroactivement à compter du 1er août 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Elle informe que suite au réexamen du dossier de Mme B sa situation professionnelle a été régularisée ce qui a entraîné un rappel de droit ALS concernant la période d'août 2020 à juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la situation professionnelle de Mme B a été régularisée et qu'elle a obtenu un rappel de droit à l'allocation de logement sociale concernant la période d'août 2020 à juin 2021. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 mars 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2205314_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA