TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205309_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre l'agence de services et de paiement de lui adresser le " chèque énergie ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, l'agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Elle informe que les nouveaux éléments fournis par M. B lui ont permis de régulariser son dossier de " chèque énergie exceptionnel pour 2021 ", que son dossier a été validé le 22 septembre 2022 pour un montant de 100 euros et que le chèque lui sera adressé courant novembre à l'adresse indiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les nouveaux éléments fournis par M. B ont permis à l'agence de services et de paiement de régulariser son dossier de " chèque énergie exceptionnel pour 2021 " et que son dossier a été validé le 22 septembre 2022 pour un montant de 100 euros. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence de services et de paiement. Fait à Grenoble, le 23 mars 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2205309_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA