TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2205306_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2022, M. E A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré à M. B A un titre de séjour en qualité de salarié. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ni sur les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 25 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, J-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2205306_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA