TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205300_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme C D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré sans objet son recours amiable, en date du 19 novembre 2021, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle est hébergée chez un tiers avec son époux et ses quatre enfants mineurs et que l'appartement est un deux pièces, occupé par sept personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que la requête de Mme D est dépourvue d'objet, l'intéressée ayant été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 10 avril 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. ()".
3. Mme D a, le 19 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 10 février 2022, déclaré cette demande sans objet aux motifs d'une part " que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser les situations d'absence de logement et d'urgence invoquées, la requérante ayant justifiée d'un hébergement chez un tiers " et d'autre part, " que la requérante a déjà déposé auprès du secrétariat de la commission des Hauts de Seine un recours en vue d'une offre de logement enregistré sous le n°0922012005307 L à la suite duquel elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par la commission du 10 avril 2013 ". Par la présente requête, Mme demande D l'annulation de cette décision.
4. Pour déclarer, par sa décision du 10 février 2022, sans objet la demande de logement social présentée par Mme D, la commission de médiation de Paris a pris acte de ce que la demande de logement social de l'intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation des Hauts de Seine du 10 avril 2013. La décision attaquée ne modifie pas la situation de Mme D au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 10 avril 2013, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressée. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris
Fait à Paris, le 7 avril 2023
La présidente de section,
M.-A B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2205300/4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2205300_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel