TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205298_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme N'Guessan Natacha A représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer les documents nécessaires à la formulation d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision de justice à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de solliciter l'asile ; - à compter du 8 juin 2022, la responsabilité de l'instruction de sa demande d'asile incombe à la France conformément à l'article 29 - 2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle ne se trouve pas en situation de fuite. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fedi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fedi, juge des référés, assistée de Mme Sibille, greffière d'audience ; - les observations de Me Rudloff pour la requérante qui a persisté dans ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée irrégulièrement en Italie avec sa fille née le 1er mars 2021, en juillet 2021 puis être arrivée en France le 14 août 2021. Elle a alors présenté une demande d'asile. Les autorités françaises, après consultation du fichier Eurodac faisant apparaître que Mme A avait transité par l'Italie et y avait déposé ses empreintes avant d'entrer en France, ont saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En l'absence de réponse dans le délai imparti, une décision implicite d'acceptation est intervenue. Le 18 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant remise de Mme A aux autorités italiennes en sa qualité de demandeur d'asile. Le recours qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Marseille le 6 décembre 2021. Le 22 avril 2022 un " routing " à destination de l'Italie a été transmis à Mme A en vue d'un départ à l'aéroport de Marignane le 26 avril 2022 à 6H25. Mme A ne s'est pas rendue à ce rendez-vous. Le 2 juin 2022 les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile. 4. Il est constant que Mme A a été déclarée par le préfet comme étant en fuite. Elle peut donc être éloignée à tout moment vers l'Italie avec sa fille. Au surplus, elle ne bénéficie plus de l'allocation pour demandeur d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 7 du règlement du 2 septembre 2003 que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 6. La requérante fait valoir sans être contestée sur ce point qu'elle réside dans le 4ème arrondissement à Marseille et que, devant arriver à l'aéroport de Marignane le 26 avril 2022 à 3H55 pour un départ à 6H25, un moyen de préacheminent aurait dû lui être octroyé compte tenu des difficultés de se déplacer en pleine nuit avec une enfant très jeune et du coût d'un tel trajet. S'il n'est pas établi que l'intéressée et sa fille ont tenté de se rendre à l'aéroport, il appartient, lorsque, comme en l'espèce, la procédure de transfert du demandeur d'asile est celle du départ contrôlé, au sens de l'article 7 du règlement du 2 septembre 2003 susvisé, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle, le cas échéant à partir du lieu de résidence du demandeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises, qui ne pouvaient ignorer l'éloignement du lieu de résidence de Mme A et sa situation familiale, en particulier la présence d'une très jeune enfant, se soient acquittées effectivement de l'organisation matérielle de leur départ prévu en pleine nuit. Dans ces circonstances, la requérante ne pouvait être regardée comme en fuite. Dès lors, à l'expiration du délai de 6 mois dont il disposait pour assurer le transfert de l'intéressée vers l'Italie, le préfet ne pouvait plus omettre d'enregistrer sa demande d'asile. Il en résulte, qu'il a été porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile de l'intéressée et, ce faisant, à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. L'avocate de Mme A pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve du renoncement de Me Rudloff à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 € sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requêté est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Guessan Natacha A, à Me Constance Rudloff, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205298_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel