TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205282_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants C et E à compter de la notification de l'ordonnance, et de transmettre sans délai le dossier au consulat de la Tunisie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour traitement en urgence de la demande de visa. M. D soutient que : - le dossier de demande de regroupement familial a été enregistré comme étant complet le 22 mars 2022 ; - son logement remplit les conditions posées par les textes pour le regroupement familial ; les autres conditions sont elles aussi remplies, notamment les ressources : il convient de prendre en compte notamment la pension alimentaire et l'allocation adultes handicapés perçues par son épouse ; - le délai de traitement du dossier de six mois s'est achevé le 22 septembre 2022 ; - aucune procédure de rendez-vous n'a été mise en place par les services préfectoraux, qui n'apportent aucune réponse à ses multiples demandes d'information ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'état psychologique dégradée de sa fille et de son épouse ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Il résulte de l'instruction que M. D, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1969, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants C et E. Le préfet de Lot-et-Garonne a accusé réception d'un dossier complet le 22 mars 2022. Du silence gardé par l'autorité administrative pendant six mois sur cette demande est née le 22 septembre 2022 une décision implicite de rejet, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La mesure sollicitée par M. D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le bénéfice à titre provisoire du regroupement familial au profit de ses enfants, ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite du 22 septembre 2022 et d'assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en justifiant de l'urgence de sa situation. 4. Il s'ensuit que la demande de M. D est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205282_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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