TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205276_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme A B, représenté par Me Mériau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 30 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rejette les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2205276_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel