TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205263_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 3 mars 2023, M. E et Mme A, l'association " Vive Lovagny ", M. et Mme B et M. C et Mme D, représentés par la SELARL Gaillard Oster Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP.074.152.22X0028 du 2 mai 2022, par laquelle le maire de la commune de Lovagny aurait tacitement accordé à la société ATC France, une autorisation d'urbanisme ayant pour objet la création d'un relais de téléphonie mobile. 2°) de condamner la SNC ATC France à verser aux requérants la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février et 6 mars 2023, la société ATC France conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Lovagny, représentée par Me Olivier, conclut au non-lieu à statuer sur le recours contre la décision du 29 avril 2022 et d'annuler la prétendue décision tacite de non-opposition à la demande de déclaration préalable obtenue le 2 mai 2022 sous la référence DP 074 152 22 X 0028. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'opposition à déclaration préalable a bien été adressée par la commune de Lovagny dans le délai légalement prévu, à la société ATC France, le 29 avril 2022, comme en atteste le cachet de la Poste. Dans ces conditions, la société ATC France ne peut se prévaloir d'aucune décision tacite de non-opposition à sa demande formulée le 2 avril 2022 et enregistrée sous le numéro DP 074 152 22 X 0028. De surcroit, à supposer que la société ATC France puisse se prévaloir d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, cette décision a été retirée par l'arrêté du 29 avril 2022 et cette décision de retrait n'a pas été contestée par la société ATC France, soit antérieurement au dépôt de la requête de M. E et autres. Par suite, les conclusions des requérants dirigées contre la prétendue décision tacite de non-opposition sont irrecevables, quand bien même la société ATC France a procédé à l'affichage sur le terrain d'une décision tacite de non-opposition à la demande déclaration préalable déposée sous la référence DP 074 152 22 X 0028. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Les conclusions reconventionnelles de la commune de Lovagny tendant à l'annulation de la prétendue décision tacite de non-opposition à la demande déclaration préalable obtenue sous la référence DP 074 152 22 X 0028 par la société ATC France sont également irrecevables dans un litige d'excès de pouvoir, s'agissant au surplus d'une décision inexistante et que la commune a elle-même retiré. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. E et autres est irrecevable. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lovagny et à la société ATC France. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2205263_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel