TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205260_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 à 9h30 (heure de Mayotte) et un mémoire complémentaire enregistré le même jour à 12h08 (heure de Mayotte), M. D A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été éloigné de Mayotte le 20 octobre 2022, avant qu'il n'ait été statué sur sa requête, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la mesure d'éloignement litigieux méconnait sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ; - la même mesure méconnait son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dés lors que les conditions de rétention ne sont pas compatibles avec le respect de ces droits fondamentaux, et qu'il a fait l'objet d'une arrestation dans des conditions irrégulières ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2008, qu'il est père de deux enfants scolarisés à Mayotte en 2018, et qu'il a été autorisé au séjour par le passé ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dés lors qu'il n'entretient aucun lien avec lui ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir est inopérant. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2022 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties, ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D A, ressortissant comorien né le 20 avril 1980, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses écritures, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions et qu'il soit enjoint au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la réalité de l'éloignement prématuré du requérant : 2. En l'espèce, dans un mémoire complémentaire, le requérant fait valoir qu'il a été éloigné de Mayotte avant la présente audience. En l'absence de toute explication fournie par le préfet de Mayotte quant à l'absence du requérant à l'audience, et alors qu'il est constant qu'il avait été placé en rétention le 19 octobre 2022, la réalité de cet éloignement doit être tenue pour établie. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, dans la mesure où le requérant a été éloigné à la date de la précédente décision, il n'existe plus d'urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne l'injonction de retour et l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 7. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2008, qu'il est père de deux enfants scolarisés à Mayotte depuis 2018, et qu'il a été autorisé au séjour par le passé. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie d'aucun séjour ancien à Mayotte. En outre, ses enfants sont nés aux Comores en 2008 et 2011, et il ne soutient ni même n'allègue que leur mère, Mme C, réside à Mayotte en situation régulière. En outre, il ne se prévaut d'aucun élément particulier d'intégration à Mayotte, ni d'aucune autre attache familiale que ses deux enfants et leur mère. 10. Dans ces conditions, en l'absence de sérieux suffisant de l'argumentation présentée au titre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 11. Les autres moyens de la requête sont inopérants. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2205260_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA