TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205241_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Van House, dont l'enseigne est " Le Cottage du Lac ", doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a retiré ses décisions tacites d'autorisation de mise en activité partielle dont elle avait bénéficié pour cinq salariés, respectivement pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 (décision n°062AIJG0400) et pour février 2022 (décision n°062AIJG0401).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. ¨ La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; / 2° La période prévisible de sous-activité ; / 3° Le nombre de salariés concernés.". Aux termes de l'article R. 5122-3 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du même code, le retrait d'une décision créatrice de droit, telle que l'autorisation de mise en activité partielle d'une entreprise, est précédé d'une procédure contradictoire.
4. Il ressort des pièces du dossier, c'est-à-dire des pièces produites à l'appui de la requête, que la société requérante a déposé, le 26 novembre 2021, une demande d'autorisation d'activité partielle, qui mentionnait la suspension totale de l'activité de l'établissement jusqu'aux vacances scolaires de février 2022, au motif d'une baisse significative de l'activité des bars et restaurants dans le contexte de la crise sanitaire. Cette demande a été " validée " le 2 décembre 2021 et l'Agence de services et de paiement (ASP) a versé à la société la somme de 9 783,15 euros au titre de l'aide sollicitée, qui a été prolongée pour le mois de février 2022. Par un courrier du 11 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a informé la société de ce qu'il envisageait de retirer tant la décision initiale que la décision de prolongation d'autorisation de mise en activité partielle. Son courrier mentionne que c'est un contrôle a posteriori qui a révélé une fermeture totale de l'établissement et que le caractère volontaire de la fermeture fait obstacle à l'autorisation de mise en activité partielle. En dépit des observations présentées par la société, le retrait des deux décisions créatrices de droits a été prononcé le 21 mars 2022.
5. Pour contester le retrait des autorisations de mise en activité partielle, la société requérante ne conteste pas le motif opposé par l'administration pour estimer que les autorisations initialement accordées étaient illégales. Elle ne conteste pas davantage les conditions et la procédure du retrait prononcé. Elle se borne à se prévaloir de l'insécurité juridique qui est née de l'intervention de décisions tacites d'autorisation suivie du retrait de ces décisions. Une telle argumentation, qui décrit, sans le contester, un dispositif juridique prévu par la loi et destiné, précisément, à renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires d'actes créateurs de droits dont la situation ne peut plus être remise en cause passé un délai de seulement quatre mois, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, c'est-à-dire inopérante. Il résulte de ce qui précède que la requête, présentée par la SAS Van House, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Van House est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité Van House.
Copie pour information sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 20 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2205241_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel