TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2205233_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite qui lui a été opposée par le rectorat de Nice le 5 septembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 8 319,13 euros due au titre d'un trop-perçu de traitement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministère de l'éducation nationale ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 4 octobre 2022 opposée par le directeur départemental des finances publiques de Nice à son recours gracieux ; 3°) annuler le titre de perception émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 8 319,13 euros ; 4°) Condamner l'Etat aux entiers dépens. La requérante soutient : - que la requête est recevable ; - que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que la requête est irrecevable à défaut de saisine préalable du médiateur de l'académie de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. " Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. " 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. 3. Mme B, professeur certifiée de classe normale jusqu'à son départ à la retraite, soumet à la juridiction un litige financier dès lors qu'elle conteste le bien-fondé des actes mettant à sa charge le remboursement d'une somme de 8 319,13 euros soit la différence entre le montant du traitement qu'elle a perçu et celui correspondant à ses droits à pension de retraite rétroactivement ouverts à compter du 7 septembre 2021, date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité alors qu'elle se trouvait en congé longue durée depuis le 6 septembre 2016. Compte tenu de la date à laquelle le titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme a été émis, soit le 8 juin 2022, le différend concerne une décision administrative individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Nice n'a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Nice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au médiateur de l'académie de Nice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Nice. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nice et à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. No2205233
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2205233_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel