TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205179_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par un courrier du 17 août 2022, il a informé M. A qu'il faisait droit à sa demande. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un courrier du 17 août 2022, le préfet de la Moselle a informé M. A qu'il faisait droit à sa demande et qu'une carte de séjour temporaire lui était accordée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Boudhane sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2205179_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA