TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205168_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté 20-2022 du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Fellering l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur sa maison individuelle ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ladite mise en demeure. Elle soutient que : - une procédure de médiation est en cours sur ce litige, et qu'en cas d'échec de celle-ci, elle poursuivra la procédure contentieuse ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il mentionne à tort l'existence de poursuites pénales ; - elle a demandé au conseil municipal d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la commune concernant le nuancier des couleurs autorisées ; - elle a obtenu un accord du CAUE pour les couleurs appliquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2203736. Vu : - le code de justice administrative ; - le code général de la fonction publique. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet, première conseillère, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la mise en demeure du 7 juillet 2022 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requérante, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Fellering. Fait à Strasbourg, le 22 août 2022. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2205168_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel