TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205154_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Aziza Dridi, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée car sa détention en maison d'arrêt prend fin le 29 octobre 2022 or il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français qui est devenue définitive et qui est exécutoire d'office aux termes de l'article 131-30 du code pénal ; - le refus d'enregistrement de sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale ; il porte également atteinte à son droit à l'information dans une langue qu'il comprend conformément aux dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à son droit à un recours effectif. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Mear, juge des référés ; - les observations de Me Dridi, représentant M. B, qui persiste dans les écritures de la requête et soutient, en outre, que rien ne fait obstacle à ce que M. B, qui doit sortir de détention le 29 octobre 2022, soit éloigné sans délai et sans que sa demande d'asile soit enregistrée ; que la circonstance qu'un test PCR ait été effectué en témoigne ; - les observations de Me Abran et de M. C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant ne sera pas éloigné sans que sa demande d'asile ne soit traitée et que cette demande sera enregistrée à bref délai. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien, né le 15 janvier 1988, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2021, devenu définitif, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant le pays de son renvoi. Il a, par ailleurs, fait l'objet par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 22 décembre 2021 d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. M. B, qui a été placé en détention le 25 novembre 2021, a présenté durant cette détention une demande d'asile le 4 octobre 2022, laquelle a été réceptionnée par les services préfectoraux au plus tard le 27 octobre 2022. 6. En premier lieu, M. B, qui doit, selon les parties, sortir de détention le 29 octobre 2022, fait valoir ses craintes d'être éloigné à sa sortie de la maison d'arrêt sans qu'un acte d'exécution de son éloignement ne soit pris par le préfet des Alpes-Maritimes et sans que sa demande d'asile ne soit examinée, et ce alors qu'il n'est pas contesté qu'un test PCR lui a d'ores et déjà été effectué. Dans ces conditions, et, en l'absence d'enregistrement à ce jour de la demande d'asile de M. B, la situation de ce dernier répond à la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. En second lieu, l'absence d'enregistrement de la demande d'asile de M. B porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de ce dernier, qui constitue une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sans délai la demande d'asile de M. B du 4 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en l'absence d'établissement à ce jour de la responsabilité de la France dans le traitement de sa demande d'asile. Sur les frais liés au litige : 9. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser au bénéfice de son conseil, Me Aziza Dridi, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sans délai la demande d'asile de M. B du 4 octobre 2022. Article 3 : L'Etat versera à Me Dridi, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Dridi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 28 octobre 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2205154_20221028
Données disponibles
- Texte intégral