TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205147_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A conteste la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a décidé de clôturer son dossier d'examen de demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R.723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'une demande de réouverture auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14. Selon l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. Une demande présentée directement devant le tribunal est par suite irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit la décision de demande de réouverture de son dossier de demande d'asile à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ainsi que l'accusé de réception de cette demande, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandée dont il a accusé réception le 30 mai 2022. 4. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est en tout état de cause irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative précitées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2205147_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel