TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205142_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, Mme C, représentée par Me Mugerin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du recteur de l'académie de Grenoble affectant M. A au collège Saint Victor jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre audit recteur de produire le procès-verbal de la réunion du 8 juin 2022 de la commission consultative mixte académique ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée par la proximité de la rentrée scolaire ; - la décision litigieuse est discriminatoire ; - son signataire n'a pas délégation ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision ne mentionne pas les délais et voies de recours ; - la décision viole l'article R 914-77 du code de l'éducation Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 août 2022 sous le numéro 2205139 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2.La requérante expose qu'elle est maître contractuel de l'enseignement privé, affecté au collège-lycée Ste-Anne à Valence, qu'elle souffre d'une sciatique chronique pour laquelle elle est reconnue travailleur handicapé, et qu'elle a demandé une mutation pour le collège Saint Victor à Valence, établissement qui dispose d'un parking contrairement à son établissement d'affectation. Elle fait valoir que ce poste a été attribué à un collègue en violation des règles applicables. Toutefois, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, qui n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation administrative de la requérante, et dès lors qu'aucune règle n'impose à l'administration de garantir une place de parking à un agent, même reconnu handicapé, Mme C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée du refus de mutation attaqué. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 18 août 2022. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2205142_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA