TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205141_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer immédiatement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance; Il soutient que : - En ne lui donnant pas de réponse dans un délai raisonnable, la préfecture de l'Essonne restreint sa liberté d'aller et de venir, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travailler ; - Il est également porté atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; - Il est entré en France régulièrement et n'a toujours pas de titre de séjour, qui lui est normalement dû de plein droit ; il est ainsi porté une atteinte aux articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à plusieurs dispositions du CESEDA, notamment les articles L. 423-1, R. 431-4, R.431-10 et R. 431-15-1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par ailleurs, l'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de 48 heures. 4. En l'espèce, M. B, qui est entré pour la première fois en France en décembre 2021, fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français le 31 décembre 2021, et qu'il est toujours dans l'attente de la réponse de la préfecture, son dossier étant indiqué comme étant " en construction " sur le site " démarches simplifiées ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas apparaître une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière définie par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé Ch. Descours-Gatin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205141_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA