TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2205128_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B demande au tribunal administratif : 1°) de condamner la caisse nationale de retraite des agents de collectivités territoriales (CNRACL) à lui verser la somme de 92 000 euros TTC, ainsi que les intérêts au taux légal à compte du 24 mai 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'informations erronées relatives à ses droits à pension de retraite; 2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. () " et aux termes de l'article R. 312-14 : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain ()". 2. M. A B, qui était aide-soignant auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les mille étangs " situé à Chalamont, et réside 870 rue de Majornas, pavillon 18 " Le Valvert " à Viriat (01440) dans le département de l'Ain, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2020. Il demande dans le présent litige la condamnation de la caisse nationale de retraite des agents de collectivités territoriales (CNRACL) à lui verser la somme de 92 000 euros TTC, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des informations erronées qui lui ont été données dans le relevé de situation individuelle de ses droits à retraite au 31 décembre 2017. En vertu des dispositions des articles R. 312-13 et R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 29 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2205128_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA