TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205114_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Issam Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de demande correspondant ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée le 14 avril 2023, date à laquelle lui a été remis un récépissé. Le 15 novembre 2023, lui a été délivré un titre de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2024. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 janvier 2024 . La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2205114_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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