TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205110_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2022 portant réadmission dans un Etat membre de la convention de Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 29 juin 2022, portant réadmission dans un Etat membre de la convention de Schengen a été notifié à M. B, et que cette décision était régulièrement assortie des voies et délai de recours. Par suite, la présente requête de M. B, enregistrée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal, a été introduite postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure, qu'il aurait présenté, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, au plus tard, à compter du 29 août 2023, une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux aux fins de lui permettre de compléter sa requête introductive d'instance. Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 19 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2023 La greffière, A. Farell
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2205110_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel