TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205108_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 29 août 2022 et le 30 août 2022, M. D A et Mme C B, représentés par Me Pougault, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence se trouve satisfaite dès lors qu'eux et leurs deux enfants vont être contraints, au regard du rejet définitif de leur demande de protection internationale, de vivre à la rue de manière imminente ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de nombreux appels au numéro d'urgence sociale, 115, aucune solution de prise en charge n'a été trouvée et que la vie à la rue emporterait pour eux et leurs enfants des conséquences particulièrement lourdes tant sur le plan social que médical, physique et psychologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A et Mme B. Sur l'office du juge des référés : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : 6. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. A et Mme B, de nationalité algérienne, sont entrés en France au cours de l'année 2021. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile et leur demande a fait l'objet d'un refus devenu définitif. Si les requérants exposent qu'ils seront contraints de vivre dans la rue de manière imminente, qu'ils se trouvent dans une situation de grande détresse, tant sur le plan matériel que psychologique, notamment eu égard à la vulnérabilité de leurs jeunes enfants qui souffrent d'asthme allergique, leur situation ne peut toutefois être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à se prévaloir du droit à l'hébergement d'urgence mentionnée au point 4 ci-dessus. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête des intéressés selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pougault. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2205108_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA