TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205108_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 20 juin 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val d'Oise (DSDEN) a refusé l'autorisation d'instruction en famille de l'enfant Hippolyte A. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car l'enfant va devoir être inscrit et intégrer un établissement scolaire dès le mois de septembre, alors que ses parents avaient prévu une instruction différente, d'autant qu'il s'agit d'un enseignement en petite section de maternelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête au fond dirigée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative : "Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance". Aux termes de l'article R.312-1 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée". Aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative: "le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: // Cergy-Pontoise: Hauts-de-Seine, Val d'Oise//". 2. La requête de Mme A est dirigée contre une décision prise par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val d'Oise qui a son siège dans le département du Val d'Oise. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celui de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205108_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA