TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205100_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B doit être regardé comme contestant l'annulation de l'avis de contravention N° 3713473470, concernant une amende forfaitaire désormais majorée qui lui aurait été infligée. Il soutient qu'il n'a jamais été destinataire de l'avis de contravention de l'amende qui lui a été infligée, de sorte que le montant de la majoration ne devrait pas lui être appliqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les conclusions tendant au remplacement de l'amende forfaitaire majorée par une amende non majorée se rattachent à une contestation qui, en vertu des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, revêt un caractère pénal. Dès lors, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation, qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. L'intéressé est invité à mieux se pourvoir en saisissant, s'il s'y croit fondé, le tribunal judiciaire de son ressort. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2205100_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel