TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205096_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 à raison d'un bien situé 17 rue Fongate à Marseille. Il soutient que l'administration s'est méprisé sur la surface de ce bien et que cette erreur est imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A la suite d'une réclamation présentée en 2022, M. B a obtenu la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il a alors présenté une réclamation en vue d'obtenir une réduction de cette imposition pour les années 2020, 2019, 2018, 2017 et 2016, au motif que les impositions avaient également été établies sur la base d'une surface erronée. Cette réclamation a été rejetée au motif qu'ayant été présentée postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle correspondant à chacune des impositions contestées, elle était tardive au regard du délai fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, applicable en matière d'impôts directs locaux. M. B ne conteste pas la forclusion qui lui est ainsi opposée et se borne à soutenir que l'erreur de surface de son appartement ne lui est pas imputable. Ce faisant, M. B ne conteste pas utilement la forclusion qui lui est opposée. 3. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, dont le seul moyen est inopérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2205096_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel