TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205095_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B C et Mme A C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté arrêté n° DP 34172 22 M 0446 du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société française de radiotéléphonie (SFR) en vue de la construction d'un relais de téléphonie mobile : 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de communiquer la copie du procès-verbal d'huissier de justice intervenu pour le constat d'affichage et la date précise d'affichage. Par courriers en date des 1er et 21 octobre 2022, M. et Mme C ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à produire dans le même délai l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du même code, la décision attaquée et à retourner au tribunal l'exemplaire de leur requête après y avoir apposé leurs signatures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. En premier lieu, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". 4. Enfin, d'une part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". D'autre part, L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 5. Par lettres adressées les 1er et 21 octobre 2022, envoyés en lettre recommandée avec avis de réception puis en lettre simple, les requérants ont été invités, dans un délai de quinze jours, à justifier avoir procédé aux formalités de notification de leur requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à produire l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du même code, la copie de la décision attaquée et à retourner au tribunal l'exemplaire de leur requête après y avoir apposé leurs signatures. 6. Malgré cette invitation à régulariser, les requérants, qui se bornent à faire référence à un arrêté n° DP 34172 22 M 0446 du 11 mai 2022 n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, apporté la preuve de la notification de leur requête et n'ont produit aucun des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ni la copie de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que ceux-ci n'ont pas davantage retourné au tribunal l'exemplaire de leur requête après y avoir apposé leurs signatures, la requête de M. et Mme C se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 21 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 février 2023. La greffière, A. Junon [DM1].5 à compléter 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2205095_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel