TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205061_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, conteste la décision du 22 juillet 2022, par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'accès à une zone à régime restrictif. Il soutient que : - la décision a pour effet d'empêcher l'accès au laboratoire " Labri " ; - la décision a pour effet d'empêcher son inscription en deuxième année de doctorat informatique au sein de l'université de Bordeaux et au titre de l'année 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. M. A conteste la décision du 22 juillet 2022 prise par l'autorité administrative concernée. Par ailleurs, la requête de M. A intitulée " demande de recours gracieux ", à supposer qu'elle présente des conclusions à fin d'annulation, ne contient que des éléments relatifs à sa situation personnelle sans invoquer de moyen de droit susceptible de venir à l'appui de son recours en annulation. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2205061_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel