TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205041_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B, représentée par Me Kheddar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " renouvelée jusqu'au 21 octobre 2017 ; lors du dernier renouvellement de son titre de séjour elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans qui n'a pas fait l'objet d'une décision mais seulement la remise d'un récépissé portant la mention " reconnue réfugiée -autorise son titulaire à travailler " ; le dernier récépissé a été délivré le 16 mai 2022 avec une durée de validité jusqu'au 15 août 2022 ; -la carence persistante de l'administration à exécuter la décision de protection prise par l'OFPRA la prive du droit de se voir délivrer la carte de résident prévue à l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et crée, compte tenu de la gravité de l'atteinte, une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; -en ne statuant pas sur sa demande de titre de séjour l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de se voir délivrer une carte de résident de 10 ans en qualité de réfugiée en application de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Mme B s'est vue octroyer le bénéfice de la protection juridique et administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2011 et à ce titre a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " renouvelée jusqu'au 21 octobre 2017. La demande de certificat de résidence de dix ans formée lors du dernier renouvellement de son titre de séjour temporaire ayant été présentée en octobre 2017 par la requérante, une décision implicite de rejet est ainsi nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la requérante n'a pas contesté le refus de titre de séjour implicitement opposé par le préfet. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la requérante qui a d'ailleurs saisi le juge des référés près de deux mois et demi après la délivrance du dernier récépissé valable trois mois et portant la mention " reconnue réfugiée -autorise son titulaire à travailler ", ne justifie pas, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Kheddar. Fait à Grenoble, le 12 août 2022. La juge des référés, D. Paquet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2205041_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel