TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205037_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, la société anonyme INEO, représentée par Me Liotard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section GR n° 27 à Bordeaux, située n° 9006 avenue du docteur A, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA INEO soutient que : - par ordonnance du 12 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l'expulsion sans délai des personnes qui occupent, par effraction, depuis le 21 mars dernier, l'immeuble situé au n° 9006 de l'avenue du docteur A à Bordeaux, qui lui appartient depuis la fusion-absorption avec la société " L'entreprise industrielle " en 2001 ; - le lendemain du délibéré, le 13 août 2022, les locaux ont fait l'objet d'un incendie criminel qui l'a conduite à déposer plainte le 18 août ; - par arrêté du 19 août 2022, le maire de la commune de Bordeaux l'a mise en demeure d'interdire l'accès, l'usage et l'habitation de la parcelle en cause ainsi que de la clôturer en raison des dangers encourus par les occupants, du fait du risque de chute de certains éléments du bâti, ainsi qu'il résulte d'un rapport de visite établi par les services municipaux après l'incendie ; - l'ordonnance du juge judiciaire, qui a été notifiée à personne le 22 août 2022, est devenue définitive ; - le commandement de quitter leslieux délivré ce 22 août 2022 par l'huissier de justice diligenté est resté sans effet ; - l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de tentative d'expulsion le 23 août 2022, date à laquelle il a également adressé à la préfète de la Gironde un procès-verbal de réquisition de la force publique ; - malgré la relance de l'huissier de justice en date du 31 août 2022, l'autorité préfectorale est demeurée taisante ; - du fait de l'occupation du site par une trentaine de familles, elle est dans l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté municipal du 19 août 2022 du maire de Bordeaux, dont les services la rappellent régulièrement à ses obligations ; - les entreprises contactées pour établir des devis refusent de se rendre sur place compte tenu du contexte hostile ; - les branchements sauvages réalisés par les occupants sur les armoires d'ENEDIS, avec des fils parfois dénudés posés à même le sol, comme la présence de fibres d'amiante, puisque des panneaux de la couverture des bâtiments incendiés ont été détériorés, leur font courir des risques pour leur santé ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le juge judiciaire a ordonné l'expulsion des occupants sans délai, que plusieurs bâtiments présentent un risque d'effondrement compte tenu de leur état de délabrement à la suite de l'incendie, outre que la présence d'amiante fait courir un danger pour les personnes, que l'autorité municipale l'a mise en demeure d'interdire l'accès, l'usage et l'habitation du site et que, enfin, sa responsabilité pourrait être recherchée en cas d'accident ; - eu égard à ce qui précède, l'inaction de l'autorité préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, l'occupation l'empêchant de surcroît de réaliser son projet de vente du site ; - la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée alors même que le délai de deux mois fixé par l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas expiré ; - l'attente de l'expiration du délai de deux mois portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors qu'elle doit intervenir de toute urgence, elle ne dispose pas d'autre voie de droit pour obtenir le concours de la force publique. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde fait valoir que : - la SA INEO ne justifie pas, par les circonstances de fait et de droit qu'elle invoque, d'une situation rendant nécessaire pour elle de bénéficier d'une mesure d'expulsion dans de très brefs délais ; - en outre, en application de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle dispose, pour instruire la demande de concours de la force publique, d'un délai de deux mois qui expirera le 23 octobre prochain, délai indispensable dans les circonstances particulières de l'affaire eu égard au nombre de personnes concernées et à la présence d'enfants comme de nourrissons ; - la requérante n'établit pas que le défaut de concours de la force publique avant un délai de deux mois pourrait avoir des conséquences d'une gravité particulière pour elle ; - la société ne démontre pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 septembre à 9h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Liotard représentant la SA INEO, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société anonyme INEO demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section GR n° 27 à Bordeaux, située n° 9006 avenue du docteur A, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le refus de concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d'un bien, opposé au propriétaire, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Il est constant que la société anonyme INEO est propriétaire d'un immeuble comportant divers bâtiments à usage de bureau ou d'entrepôt et une aire de stationnement, sis 9006 avenue du docteur A à Bordeaux, cadastrée section GR n° 27. Il résulte de l'instruction que ce bien est occupé sans autorisation par un groupe de personnes composé d'une trentaine de famille, depuis le mois de mars 2021. La société a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux une mesure d'expulsion des intéressés, par ordonnance rendue le 12 août 2022. Le lendemain de cette décision, un incendie s'est déclarée dans un des entrepôts du site. A la suite de l'intervention du service départemental d'incendie et de secours, les services compétents de la commune de Bordeaux ont procédé à une visite des lieux et, dans un rapport du 18 août 2022, ont relevé, s'agissant d'un des bâtiments du fond de la parcelle, affecté par l'incendie, que, si la structure métallique, bien que fragilisée, ne risquait pas de s'effondrer, certains éléments menaçaient de tomber, que certaines pannes étaient très déformées et que des panneaux de couverture en fibrociment étaient cassés. En considération de ces constatations, le maire de la commune de Bordeaux a, par arrêté du 19 août 2022, enjoint à la SA INEO d'interdire l'accès, l'usage et l'habitation de la parcelle ainsi que de clôturer celle-ci, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'acte, et de purger les éléments menaçant de tomber dans le bâtiment incendié dans un délai de trois mois suivant ladite notification. 5. En premier lieu, il est établi par les pièces produites que l'un des bâtiments incendiés sur le site présente un risque d'effondrement notamment des panneaux de couverture, susceptibles de provoquer un accident qui, eu égard à la hauteur de chute en particulier, pourrait s'avérer mortel pour le ou les occupants. En outre, au regard des documents joints à l'instance, la détérioration des panneaux constitués en fibrociment peut se traduire par la libération dans l'air ambiant de fibres d'amiante, présentant un danger pour la santé des personnes, dont des enfants, installées sur le site. Enfin, il n'est pas contesté que les occupants ont procédé à des branchements sauvages sur le réseau électrique, avec des raccordements courants à même le sol, dans les conditions telles qu'ils portent atteinte à la sécurité des occupants, et du bien. Ces circonstances ont conduit l'autorité municipale à enjoindre à la société INEO d'interdire l'accès, l'usage et l'habitation du site, dans son ensemble, dans un délai de quarante-huit heures ainsi qu'il a été rappelé. Dans ces conditions et alors que l'occupation fait obstacle à la sécurisation des lieux, la société INEO est fondée à invoquer la nécessité pour elle d'obtenir une mesure dans les meilleurs délais, avant l'expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites que l'huissier de justice diligenté par la société INEO a délivré aux occupants un commandement de quitter les lieux le 22 août 2022, vainement. Il a par ailleurs requis de l'autorité préfectorale le concours de la force publique par procès-verbal du 23 août 2022, pour l'exécution de la décision de justice précitée, afin que la société puisse se conformer aux obligations que lui a faites le maire de Bordeaux. Dans ces conditions, et alors que l'expulsion des occupants permettra seule d'écarter tout risque d'accident et de sécuriser le site, le défaut de concours de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété que la requérante est en droit de revendiquer. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA INEO est fondée à demander qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle située au n° 9006 de l'avenue du docteur A à Bordeaux, cadastrée section GR n° 27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel le concours devra être accordé et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à la SA INEO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'accorder le concours de la force publique à la SA INEO pour l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle située au n° 9006 de l'avenue du docteur A à Bordeaux, cadastrée section GR n° 27, et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA INEO, au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2205037_20220923
Données disponibles
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