TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205036_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'irrégularité de sa situation le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et que, de ce fait, lui et sa compagne française, qui a la garde d'un enfant, ne peuvent obtenir un logement social, alors qu'ils sont sous le coup, depuis le 30 avril 2022, d'une mesure d'expulsion de l'appartement qu'ils occupent ; - en outre l'employeur qui a sollicité pour lui une autorisation de travail est disposé à l'embaucher ; - la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2021 ne comporte aucune motivation en droit comme en fait ; - la décision de refus d'instruction en date du 14 mars 2022 n'est pas davantage motivée ; - la décision implicite n'a pas été précédée d'un examen particulier, réel et sérieux de sa situation, ainsi que le révèlent tant le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour que l'absence de motivation ; - alors qu'il a contracté un pacte civil de solidarité le 28 janvier 2021 avec une ressortissante française après plus de deux années de concubinage et qu'il s'occupe des enfants de cette dernière, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - compte tenu de ses effets, la décision contrevient aux stipulations de l'article 3 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors que, recherchant un poste de chauffeur conducteur, emploi en tension en Nouvelle-Aquitaine selon l'arrêté interministériel du 1er avril 2021, la situation de l'emploi ne lui est pas opposable ; - sa demande de titre répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels compte tenu, d'une part, de sa vie en couple avec une française et les deux enfants de cette dernière, d'autre part, de son intégration et de la promesse d'embauche dont il bénéficie de la part d'un employeur qui a sollicité pour lui une autorisation de travail, la décision viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a méconnu son pouvoir de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que, en lui refusant les droits au séjour et au droit au travail, la décision attaquée l'empêche d'exercer une activité professionnelle et, par suite, le prive des revenus nécessaires au financement, en particulier, du logement de sa famille qui risque l'expulsion locative depuis le 30 avril 2022, alors que l'employeur qui a sollicité pour lui une autorisation de travail est disposé à le recruter. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 27 décembre 1988 à Sidi Bel-Abbès, en Algérie, est entré en France irrégulièrement, le 27 octobre 2018 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation pour recel de vol, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, par arrêté du 20 septembre 2019 de la préfète de la Gironde. Il résulte des éléments produits que l'intéressé s'est toutefois maintenu en France, N'ayant jamais obtenu l'autorisation de séjourner en France, la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre n'a pas pour effet de le priver du droit au travail, dont il n'a jamais pu se prévaloir. Il suit de là que la situation dans laquelle il est placé résulte de son choix d'ignorer les conséquences de son maintien irrégulier sur le territoire national. Dès lors, il ne peut exciper de l'impécuniosité dans laquelle il se trouve pour soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts. Il suit de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont il demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2205036_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA