TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205025_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. A B, représentée par Me Guerchi, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : -la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Gironde () " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B est domicilié 4, rue Claude Bonnier à Bordeaux (33000). En application des dispositions précitées des articles R.221-3 et R.312-8 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent pour connaître de cette requête qui doit lui être renvoyée en vertu de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE: Article 1er: Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Arnaud C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205025_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel