TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205024_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Lucéram (06440) a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lucéram de lui délivrer le certificat sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lucéram la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023 et 27 mars 2024, la commune de Lucéram, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin annulation et d'injonction de la requête, dès lors que le certificat sollicité a été délivré à la requérante, et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, Mme A demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action ainsi que de constater que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, Mme A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Lucéram (Alpes-Maritimes) a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un tel certificat. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, Mme A, qui s'est vue délivrer le certificat sollicité, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lucéram sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lucéram présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lucéram. Fait à Nice, le 31 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2205024_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel