TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205009_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces trois points. Il soutient que : - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : il n'a reçu aucun procès-verbal d'infraction ni l'information préalable relative aux retraits de points ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, d'exécution d'une composition pénale ou de condamnation devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, alors qu'il indique qu'il lui reste cinq points sur son permis de conduire. Par suite, la requête de M. B est manifestement infondée et doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2205009_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA