TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205006_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 10 mai 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement et de lui accorder une remise totale de ses dettes. Par un courrier du 12 juillet 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que les décisions attaquées méconnaissent ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () . / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Par un courrier recommandé qui lui a été adressé le 12 juillet 2022, Mme A a été invitée à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative l'invitant à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, le courrier précité, régulièrement présenté à l'adresse de la requérante le 12 juillet 2022, est revenu au tribunal le 15 juillet 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme A qui n'a pas retourné le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à faire valoir dans sa requête qu'elle se trouve en situation de précarité, ne travaille pas et a cinq enfants à charge, sans produire à l'appui de ses allégations aucun justificatif de nature à permettre au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus litigieux restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 12 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2205006_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel