TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205002_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine pour avoir le paiement d'une somme de 4 090,76 euros ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un bulletin de paie comportant versement des jours de carence déduits plusieurs fois, le solde des traitements de l'année 2020 et des dommages et intérêts d'un montant de 200 euros en réparation de son préjudice. Mme B soutient que : - agent contractuel du ministère de l'agriculture du 1er octobre 2018 au 31 août 2021 en qualité de professeur, son ancienneté était de trois ans dans le grade du fait de son précédent emploi au ministère de l'éducation nationale ; - alors qu'à la rentrée scolaire 2020/2021, son contrat prévoyait un temps partiel de 70 %, elle a été rémunérée à hauteur de 50 % pendant la période de septembre à décembre 2020 ainsi que le démontrent ses bulletins de salaire et, si une régularisation est intervenue les 10 décembre et 23 décembre 2020 ainsi qu'en janvier 2021, l'administration lui est encore redevable d'un montant de 233 euros ; - si elle a été placée en arrêt de travail, pour des motifs de nature professionnelle, du 18 janvier au 2 juillet 2021, son ancienneté dans la fonction publique lui garantissait un maintien du salaire à taux plein pendant trois mois, un demi traitement pendant une même durée et le paiement intégral des salaires de juillet et août au titre de la fin de contrat ; - le titre de perception reçu le 3 novembre 2011 d'un montant de 3 718 euros, qui porte sur le salaire du mois de juillet 2021, étant incompréhensible, elle a formé un recours administratif auquel aucune suite expresse n'a été donnée ; - au cours de son placement en arrêt maladie, plusieurs jours de carence ont été déduits, alors que le congé maladie a été continu ; - compte tenu des traitements et compléments auxquels elle a droit, la créance de l'administration s'élève à 66 euros seulement ; - les trop perçus ont été calculés sans prendre en compte l'ancienneté et sur des bases erronées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3 Selon les termes même de sa requête, Mme B demande au juge des référés d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, à l'origine du commandement de payer la somme de 4 090,76 euros. Mais il n'entre pas dans l'office de ce juge, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, en application de l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Ces conclusions sont donc, de manière manifeste, irrecevables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Si Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un bulletin de paie comportant versement des jours de carence déduits plusieurs fois et le solde des traitements de l'année 2020, la mesure sollicitée se heurte à l'exécution du commandement de payer émis le 28 août 2022 par le comptable public sur le fondement de décisions administratives par lesquelles l'ordonnateur a déterminé ses droits. Il suit de là que la mesure sollicitée par Mme B ne peut être prescrite sans faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sont également irrecevables de manière manifeste. 6. Enfin, il n'appartient pas non plus au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, de condamner une personne publique à réparer un préjudice. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de son employeur public à lui verser une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle subirait du fait des erreurs alléguées ne peuvent davantage être accueillies. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 202Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2205002_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA