TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204991_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C A et Mme D B doivent être regardés comme demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ensemble, la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Emmy, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille sollicitée. Par des courriers, en date du 24 janvier 2023, M. A et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Malgré la demande qui leur a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par des lettres recommandées du 24 janvier 2023 dont ils ont accusé réception les 27 et 31 janvier 2023 et les avisant des conséquences de leur carence, M. A et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de trente jours qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 31 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2204991_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel