TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204936_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de mettre à jour le relevé de situation de son permis de conduire, en prenant en compte les 4 points acquis lors d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Il soutient que :
- il a effectué un stage de sensibilisation permettant l'attribution de 4 points les 29 et 30 avril 2022 ;
- son permis a été invalidé le 26 mars 2022 par la perte de tous les points ; il n'a pas été informé de la perte des points ;
- l'invalidation de son permis porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à sa vie professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, juge des référés, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que dans le cas où une autorité administrative a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En règle générale, la décision par laquelle l'administration constate la perte de tous les points dont un permis de conduire est affecté ne porte pas, par elle-même, atteinte à une liberté fondamentale. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. B, tirées de l'atteinte à sa vie familiale et professionnelle, sont dénuées d'éléments de justification suffisants et ne permettent pas d'établir que l'invalidation de son permis de conduire porterait, par elle-même, atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale et à la liberté du travail. Dès lors, une telle décision ne peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En outre, aux termes de l'article L.223-5 du code de la route : "I.. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. "
4. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière dont se prévaut M. B, à le supposer effectivement réalisé, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, ayant été effectué les 29 et 30 avril 2022, ne permet pas au requérant de retrouver l'autorisation de conduire dès lors que le permis était déjà invalidé pour solde de points nul par la décision notifiée le 26 mars 2022. Il s'ensuit que la requête de M. B est mal fondée au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 18 octobre 2022.
Le juge des référés
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2204936_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA