TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204923_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2022 à 14 heures 30. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 7 mai 1995, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Dès lors que M. C A a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C A soutient qu'il est arrivé à Mayotte il y a plus de onze ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il y vit avec ses trois enfants mineurs, qui y sont nés et y sont scolarisés. Il résulte de l'instruction que M. C A justifie que ses trois enfants y sont effectivement nés en 2012, 2015 et 2017, tous issus de son union avec sa compagne Mme B ressortissante comorienne en situation régulière, et que deux d'entre eux y sont actuellement scolarisés. Il justifie par ailleurs qu'il contribue au moins depuis 2015 à leur entretien et, qu'il a acquis à son nom un véhicule en 2013. Dans ces conditions M. C A est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants qui n'ont pas vocation à quitter le territoire national, et que l'arrêté attaqué méconnait de la sorte les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de M. C A le 6 octobre 2022 par le préfet de Mayotte. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 6 octobre 2022 sont suspendus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2204923_20221028
Données disponibles
- Texte intégral