TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204919_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du tableau de mutation CDC/CSP 2022 du 19 mai 2022 en tant qu'il l'affecte au centre de détention de Saint-Sulpice la Pointe à Toulouse à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, la décision implique un déménagement pour une famille recomposée de 8 personnes ; les enfants sont scolarisés en région lyonnaise ; sa compagne exerce une activité professionnelle et ne peut rompre brutalement ses contrats ; le poste proposé implique des astreintes le soir et le week-end l'empêchant de pouvoir rentrer en fin de semaine auprès de sa famille ; la distance de 540 kilomètres implique un trajet de plus de 5 h 30 pour un aller simple ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le tableau a été élaboré en méconnaissance des règles de procédure en l'absence d'avis de la commission administrative paritaire ; il conviendra de s'assurer que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués, que la composition de la commission était régulière, que le quorum était atteint et que le vote a été effectué conformément aux dispositions prévues ; le ministre de la justice a également commis une erreur de droit dès lors que la mutation doit être regardée comme imposée par l'administration dès lors qu'il s'est rétracté de sa demande ; la mutation ne répond pas à un besoin du service ; cette mutation est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, officier pénitentiaire à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas depuis le 1er novembre 2021, a formé le 28 mars 2022 différents vœux de mutation, notamment, en classant en vœu n° 2, un poste au centre de détention de Saint-Sulpice la Pointe à Toulouse. A l'issue de l'établissement du tableau des mutations, M. B a été affecté à compter du 1er septembre 2022 conformément à son vœu n° 2 en qualité de chef de détention. Ayant toutefois, par recours hiérarchique du 14 avril 2022, sollicité l'annulation de certains de ses vœux de changement de résidence, M. B a saisi le ministre de la justice le 1er juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution du tableau de mutation en tant qu'il l'affecte conformément à son vœu n° 2 initialement exprimé. 3. En l'état de l'instruction, et à supposer même que la décision d'affectation prise conformément au vœu exprimé par l'intéressé puisse être regardée comme lui faisant grief, aucun des moyens soulevés par M. B et visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. La première vice-présidente, juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2204919_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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