TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204913_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, l'information de cette date devant lui être donnée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il tente en vain d'obtenir la fixation d'un rendez-vous depuis le 8 avril 2021 et qu'il a effectué depuis de nombreuses relances afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous ; la plateforme indique toujours que sa demande est en construction ; il se trouve dans une situation d'urgence liée à la perte de ses deux emplois du fait de l'impossibilité de solliciter le renouvellement de sa carte d'agent de sécurité alors qu'il travaille en cette qualité depuis plus de cinq années. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a pu déposer, le 8 avril 2021, via le site internet " démarches-simplifiées.fr ", auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Si à ce jour, et malgré de nombreuses relances effectuées par le conseil du requérant afin de connaître l'état d'avancement du dossier, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé de rendez-vous à M. B, il résulte de l'instruction que ce dernier, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2017, date à laquelle son précédent titre de séjour en qualité d'étudiant a expiré, se borne à indiquer qu'il n'est pas en mesure de procéder au renouvellement de sa carte d'agent de sécurité et qu'il ne peut donc travailler. De telles circonstances ne caractérisent toutefois pas une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1 ci-dessus. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 4 juillet 2022. La première vice-présidente, Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2204913_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
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