TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2204905_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2004190 du 28 mars 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 27 février 2020, présentée par la société Peclers Paris. Par cette requête, la société Peclers Paris, représentée par Me Ménard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, à hauteur de 7 392 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'exercice 2016, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal qu'il n'était pas défendeur dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, l'administratrice chargé de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du procès. Par une lettre du 7 octobre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à la société Peclers Paris, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Par une lettre du 7 octobre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, la société Peclers Paris a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société requérante n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Peclers Paris est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Peclers Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Peclers Paris et à la direction générale des finances. Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 janvier 2024
DTA_2004190_20240130TA932 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2204905_20250102
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2204905_20250102
Données disponibles
- Texte intégral