TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204902_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation d'un avis de la commission d'expulsion de la Mayenne, favorable à son expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'avis émis par la commission d'expulsion prévue par l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité qui demeure ouverte au requérant de contester un éventuel arrêté d'expulsion qui serait pris à son encontre. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204902_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel