TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204898_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 octobre 2022, le Syndicat Sud PTT de Mayotte, demande au tribunal de procéder à l'annulation de : 1°) la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur régional de la Poste de Mayotte a informé Mme A de sa décision de la radier des cadres d'office pour limite d'âge à compter du 1er octobre 2022 ; 2°) la décision n° 2049-005 du 6 septembre 2022 du directeur du CSP AFC du centre des services partagés /retraite de Lannion informant Mme A de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022. Il soutient que : - les décisions attaquées sont illégales en ce que Mme A souhaite partir à la retraite au-delà de 60 ans alors que sa hiérarchie l'oblige au départ au 1er qui a été fixée ne remplit pas les conditions pour partir en retraite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle présentée devant le juge administratif par la personne destinataire de cette décision, il n'a en revanche pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation. Ainsi, les deux décisions contestées celle du 24 mai 2022 par laquelle le directeur régional de la Poste de Mayotte a informé Mme B C A de sa radiation des cadres d'office pour limite d'âge à compter du 1er octobre 2022 que celle du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du CSP AFC du centre des services partagés /retraite de Lannion a informé Mme A de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022, ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l'intérêt collectif de ce syndicat. Par suite, le syndicat SUD PTT de Mayotte n'a pas qualité pour demander l'annulation des deux décisions individuelles concernant Mme B C A. Par suite, le syndicat SUD PTT de Mayotte ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat Sud PTT de Mayotte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sud PTT de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2022. Le président du tribunal administratif G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2204898_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel