TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204896_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " passeport talent " ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler et voyager dès la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 800 euros à sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a déposé une demande de titre de et que depuis plus de cinq mois il n'a obtenu aucune réponse de la préfecture alors que son employeur, en tant que sportif professionnel, attend la régularisation de sa situation pour conclure son contrat d'embauche comme cycliste professionnel ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté de travailler et à sa liberté de participer à des manifestations sportives. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Au cas d'espèce, si M. B, ressortissant britannique, habitué des allers-retours entre la France et la Grande-Bretagne et entré sur le territoire français pour la dernière fois le 8 août 2022, a déposé une demande de titre séjour " passeport talent ", le 5 mai 2022 afin de pouvoir être embauché en tant que sportif professionnel en France. Ces circonstances, dont il ressort notamment que le requérant est en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 8 novembre 2022, fin de la période de 90 jours à compter de son entrée la plus récente sur le territoire, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre. Le requérant n'étant ainsi pas fondés à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 13 octobre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2204896_20221013
Données disponibles
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